Code de la Marine Marchande CEMAC

REGLEMENT N° 03/01-UEAC-088-CM-06 du 03 Août 2001 Portant adoption du Code Communautaire de la Marine Marchande

LIVRE VII — RÉGIMES DISCIPLINAIRE ET PÉNAL DE LA MARINE MARCHANDE

TITRE II — LE RÉGIME DISCIPLINAIRE DE LA MARINE MARCHANDE

Chapitre V — Retraits ou suspensions de brevets et certificats

 Art. 562.–   Lorsqu'une enquête après accident de mer effectuée en vertu des dispositions de l'article 564 du présent Code, a mis en évidence à la charge d'un capitaine ou d'un pilote, les faits de nature à justifier son inculpation, l'autorité maritime compétente peut suspendre provisoirement l'exercice du droit de commander ou de piloter. Au moment où l'autorité maritime compétente décide, s'il y a lieu ou non, de renvoyer l'intéressé devant le conseil de discipline prévue à l'article 557 ci-dessus, elle décide également si la suspension doit être ou non maintenue.