Code de Procédure Pénale (Côte Ivoire)
LOI N° 60-366 DU 14 Novembre 1960 PORTANT CODE DE PROCEDURE PENALE
LIVRE III — DES VOIES DE RECOURS EXTRAORDINAIRES
TITRE PREMIER — DU POURVOI EN CASSATION
CHAPITRE PREMIER — DES DECISIONS SUSCEPTIBLES D'ETRE ATTAQUEES ET DES CONDITIONS DU POURVOI
Art. 562.– (LOI N° 69-371 DU 12 août 1969)
Le Ministère public et toutes les parties ont cinq jours francs après celui où la décision attaquée a été prononcée pour se pourvoir en cassation.
Toutefois, le délai de pourvoi ne court qu'à compter de la signification de l'arrêt, quel qu'en soit le mode :
pour la partie qui, après débat contradictoire, n'était pas présente ou représentée à l'audience où l'arrêt a été prononcé, si elle n'avait pas été informée ainsi qu'il est dit à l'article 453, alinéa 2 ;
pour le prévenu qui a demandé à être jugé en son absence dans les conditions prévues à l'article 402, alinéa 1 ;
pour le prévenu qui n'a pas comparu dans le cas prévu aux articles 400 et 402, alinéa 4 ;
pour le prévenu qui a été jugé par itératif défaut. Le délai du pourvoi contre les arrêts ou les jugements par défaut ne court, à l'égard du prévenu que du jour où ils
ne sont plus susceptibles d'opposition. A l'égard du Ministère public, le délai court à compter de l'expiration du délai de dix jours qui suit la signification ;
- pour le prévenu détenu hors du siège de la Cour d'Appel qui dans le cas prévu à l'article 506, alinéas 4, 5 et 6, n'a pas été représenté à l'audience.
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