Code Civil au Cameroun

ARRETE DU 05 Novembre 1830 PORTANT CODE CIVIL

LIVRE II — Des biens, et des différentes modifications de la propriété.

TITRE II — De la propriété.

CHAPITRE II — Du droit d'accession sur ce qui s'unit et s'incorpore à la chose.

SECTION I — Du droit d'accession relativement aux choses immobilières.

 Art. 563.–   Si un fleuve ou une rivière navigable flottable ou non se forme un nouveau cours el abandonnant son ancien lit, les propriétaires 'lies fonds nouvellement occupés prennent, à titre d'indemnité l'ancien lit abandonné, chacun dans la proportion du terrain qui lui a été enlevé.