Code d'instruction criminelle

Loi du 19 Novembre 1808 portant code d'instruction criminelle

LIVRE II — DE LA JUSTICE

TITRE VI — DES COURS SPÉCIALES

CHAPITRE UNIQUE — DE LA COMPÉTENCE, DE LA COMPOSITION DES COURS SPÉCIALES, ET DE LA PROCÉDURE

SECTION I — COMPÉTENCE DE LA COUR SPÉCIALE

PARAGRAPHE III — FONCTIONS DU PRÉSIDENT

 Art. 563.–   Le président est chargé d'entendre l'accusé lors de son arrivée dans la maison de justice.

Il pourra déléguer ses fonctions à l'un des juges.

Il dirige l'instruction et les débats.

Il détermine l'ordre entre ceux qui demandent à parler.

Il a la police de l'audience.