Code d'instruction criminelle
Loi du 19 Novembre 1808 portant code d'instruction criminelle
LIVRE II — DE LA JUSTICE
TITRE VI — DES COURS SPÉCIALES
CHAPITRE UNIQUE — DE LA COMPÉTENCE, DE LA COMPOSITION DES COURS SPÉCIALES, ET DE LA PROCÉDURE
SECTION I — COMPÉTENCE DE LA COUR SPÉCIALE
PARAGRAPHE III — FONCTIONS DU PRÉSIDENT
Art. 563.– Le président est chargé d'entendre l'accusé lors de son arrivée dans la maison de justice.
Il pourra déléguer ses fonctions à l'un des juges.
Il dirige l'instruction et les débats.
Il détermine l'ordre entre ceux qui demandent à parler.
Il a la police de l'audience.
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