Code de la Marine Marchande CEMAC

REGLEMENT N° 03/01-UEAC-088-CM-06 du 03 Août 2001 Portant adoption du Code Communautaire de la Marine Marchande

LIVRE VII — RÉGIMES DISCIPLINAIRE ET PÉNAL DE LA MARINE MARCHANDE

TITRE II — LE RÉGIME DISCIPLINAIRE DE LA MARINE MARCHANDE

Chapitre V — Retraits ou suspensions de brevets et certificats

 Art. 563.–   L'autorité maritime compétente peut, pour faute grave dans l'exercice de la profession, ou pour incapacité physique dûment constatée par un médecin des gens de mer ou un médecin habilité à cet effet et désigné par l'autorité maritime compétente, interdire à tout marin non breveté, soit définitivement soit temporairement, l'exercice de toute fonction à bord qui serait incompatible avec l'incapacité professionnelle ou physique de l'intéressé.

Cette interdiction est prononcée après une enquête contradictoire au cours de laquelle l'intéressé est entendu.