Code de Procédure Pénale (Côte Ivoire)

LOI N° 60-366 DU 14 Novembre 1960 PORTANT CODE DE PROCEDURE PENALE

LIVRE III — DES VOIES DE RECOURS EXTRAORDINAIRES

TITRE PREMIER — DU POURVOI EN CASSATION

CHAPITRE PREMIER — DES DECISIONS SUSCEPTIBLES D'ETRE ATTAQUEES ET DES CONDITIONS DU POURVOI

 Art. 563.–   Pendant les délais du recours en Cassation et s'il y a eu recours jusqu'au prononcé de l'arrêt de la Cour Suprême, il est sursis à l'exécution de l'arrêt de la Cour sauf en ce qui concerne les condamnations civiles.

Est, nonobstant pourvoi, mis en liberté, immédiatement après l'arrêt, le prévenu détenu qui a été acquitté, ou absous, ou condamné soit à l'emprisonnement assorti du sursis, soit à l'amende.

Il en est de même du prévenu détenu, condamné à une peine d'emprisonnement, aussitôt que la durée de la détention aura atteint celle de la peine prononcée.