Code Général des Impôts au Cameroun
LOI N° 2002/003 DU 19 AVR. 2002 PORTANT CODE GENERAL DES IMPOTS.
LIVRE PREMIER —
TITRE VI — ENREGISTREMENT, TIMBRE ET CURATELLE
SOUS-TITRE II — LEGISLATION NON HARMONISEE EN ZONE CEMAC
CHAPITRE III — OBLIGATIONS ET SANCTIONS
Section V — RÉMUNÉRATION DES CURATEURS ET DES COMPTABLES PUBLICS
Art. 564.– - En complément aux dispositions de l'article 526 ci-dessus, les avances faites au curateur d'office ou à l'administrateur provisoire pour la gestion des curatelles non liquides sont prélevées sur le compte de la curatelle, ouvert dans les écritures du comptable centralisateur des recettes de curatelle.
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