Code d'instruction criminelle
Loi du 19 Novembre 1808 portant code d'instruction criminelle
LIVRE II — DE LA JUSTICE
TITRE VI — DES COURS SPÉCIALES
CHAPITRE UNIQUE — DE LA COMPÉTENCE, DE LA COMPOSITION DES COURS SPÉCIALES, ET DE LA PROCÉDURE
SECTION I — COMPÉTENCE DE LA COUR SPÉCIALE
PARAGRAPHE III — FONCTIONS DU PRÉSIDENT
Art. 564.– Les dispositions contenues aux articles 268, 269 et 270, relatives aux autres attributions du président de la cour d'assises, sont communes au président de la cour spéciale.
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