Code d'instruction criminelle

Loi du 19 Novembre 1808 portant code d'instruction criminelle

LIVRE II — DE LA JUSTICE

TITRE VI — DES COURS SPÉCIALES

CHAPITRE UNIQUE — DE LA COMPÉTENCE, DE LA COMPOSITION DES COURS SPÉCIALES, ET DE LA PROCÉDURE

SECTION I — COMPÉTENCE DE LA COUR SPÉCIALE

PARAGRAPHE III — FONCTIONS DU PRÉSIDENT

 Art. 564.–   Les dispositions contenues aux articles 268, 269 et 270, relatives aux autres attributions du président de la cour d'assises, sont communes au président de la cour spéciale.