Code de la Marine Marchande CEMAC

REGLEMENT N° 03/01-UEAC-088-CM-06 du 03 Août 2001 Portant adoption du Code Communautaire de la Marine Marchande

LIVRE VII — RÉGIMES DISCIPLINAIRE ET PÉNAL DE LA MARINE MARCHANDE

TITRE III — LE RÉGIME PÉNAL DE LA MARINE MARCHANDE

Chapitre II — Enquêtes nautiques après accident de mer

 Art. 565.–   Lorsqu'une infraction maritime a eu pour conséquence des pertes de vies humaines en mer, une perte de navire ou un échouement, ou encore un abordage ou, d'une façon générale, un accident de mer dommageable, une enquête sur les circonstances et les causes de l'accident est ouverte à la diligence de l'autorité maritime compétente, qui désigne, à cet effet, une commission d'enquête nautique composée de l'inspecteur de la navigation et du travail maritime et d'experts qualifiés.

Les conclusions de la commission d'enquête nautique sont transmises à l'Autorité compétente pour engager les poursuites.