Code Général des Impôts au Cameroun

LOI N° 2002/003 DU 19 AVR. 2002 PORTANT CODE GENERAL DES IMPOTS.

LIVRE PREMIER —

TITRE VI — ENREGISTREMENT, TIMBRE ET CURATELLE

SOUS-TITRE II — LEGISLATION NON HARMONISEE EN ZONE CEMAC

CHAPITRE III — OBLIGATIONS ET SANCTIONS

SECTION VII — REMISE DES TITRES ET BIENS A L'ETAT

 Art. 566.–   - Conformément à l'article 529 du présent Code, à l'expiration d'un délai de 3 ans, sont acquis à l'Etat :

les sommes versées au trésor,

les valeurs et biens immobiliers ;

les immeubles non réalisés par le curateur d'office ou l'administrateur provisoire.