Code d'instruction criminelle
Loi du 19 Novembre 1808 portant code d'instruction criminelle
LIVRE II — DE LA JUSTICE
TITRE VI — DES COURS SPÉCIALES
CHAPITRE UNIQUE — DE LA COMPÉTENCE, DE LA COMPOSITION DES COURS SPÉCIALES, ET DE LA PROCÉDURE
SECTION II — INSTRUCTION ET PROCÉDURE ANTÉRIEURE À L'OUVERTURE DES DÉBATS
Art. 566.– La poursuite des crimes qui sont de la compétence de la cour spéciale, sera faite suivant les formes établies pour la poursuite des crimes dont le jugement est de la compétence des tribunaux ordinaires.
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