Code de Procédure Pénal au Cameroun
Loi N°2005/007 du 27 Juillet 2005 portant Code de Procédure Pénale
LIVRE V — DE L'EXECUTION DES DECISIONS
Titre III — DES CONDAMNATIONS PECUNIAIRES
Chapitre II — DE LA CONTRAINTE PAR CORPS
Art. 568.– (1) Aucun mandat d'incarcération aux fins de recouvrement des dommages-intérêts ou de restitution ne peut être décerné à l'expiration du délai de dix (10) ans à compter du lendemain du jour où la décision est devenue irrévocable.
(2) L'exécution d'un mandat d'incarcération décerné avant l'expiration du délai de dix (10) ans est poursuivie jusqu'à la prescription de la dette.
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