Code de Procédure Pénal au Cameroun

Loi N°2005/007 du 27 Juillet 2005 portant Code de Procédure Pénale

LIVRE V — DE L'EXECUTION DES DECISIONS

Titre III — DES CONDAMNATIONS PECUNIAIRES

Chapitre II — DE LA CONTRAINTE PAR CORPS

 Art. 568.–   (1) Aucun mandat d'incarcération aux fins de recouvrement des dommages-intérêts ou de restitution ne peut être décerné à l'expiration du délai de dix (10) ans à compter du lendemain du jour où la décision est devenue irrévocable.

(2) L'exécution d'un mandat d'incarcération décerné avant l'expiration du délai de dix (10) ans est poursuivie jusqu'à la prescription de la dette.