Code d'instruction criminelle
Loi du 19 Novembre 1808 portant code d'instruction criminelle
LIVRE II — DE LA JUSTICE
TITRE VI — DES COURS SPÉCIALES
CHAPITRE UNIQUE — DE LA COMPÉTENCE, DE LA COMPOSITION DES COURS SPÉCIALES, ET DE LA PROCÉDURE
SECTION II — INSTRUCTION ET PROCÉDURE ANTÉRIEURE À L'OUVERTURE DES DÉBATS
Art. 569.– La section criminelle de cette cour prendra connaissance de tous les arrêts de renvoi aux cours spéciales qui lui auront été déférés, et y statuera, toutes affaires cessantes.
Pour le lire inscrivez-vous gratuitement à notre offre numérique sans engagement