Code de la Marine Marchande CEMAC
REGLEMENT N° 08/12-UEAC-088-CM-06 du 22 Juillet 2012 Portant Code Communautaire de la Marine Marchande
LIVRE VI — TRANSPORTS MARITIMES ET PROFESSIONS AUXILIAIRES
TITRE III — EXPLOITATION COMMERCIALE DU NAVIRE
Chapitre II — Contrat de transport de marchandises par mer
Section VI — Règles spéciales concernant les contrats de volume, les animaux vivants et certaines autres marchandises
Art. 569.– (1) Nonobstant l'article 571, dans les relations entre le transporteur et le chargeur, un contrat de volume auquel s'applique le présent chapitre peut prévoir des droits, obligations et responsabilités plus ou moins étendus que ceux énoncés dans ce dernier.
(2) Une dérogation conforme au paragraphe 1 du présent article n'a force obligatoire que si :
le contrat de volume énonce de manière apparente qu'il déroge au présent chapitre ;
le contrat de volume i) a fait l'objet d'une négociation individuelle, ou ii) indique de manière apparente lesquelles de ses clauses contiennent les dérogations ;
le chargeur est mis en mesure de conclure un contrat de transport conformément aux dispositions du présent article sans aucune dérogation telle qu'admise par le présent article et est informé de cette possibilité ; et
la dérogation n'est ni i) incorporée par référence ni ii) contenue dans un contrat d'adhésion, non soumis à négociation.
(3) Un barème public de prix et de services d'un transporteur, un document de transport, un document électronique de transport ou un document similaire n'est pas un contrat de volume aux fins du paragraphe 1 du présent article. Un contrat de volume peut néanmoins incorporer ces documents par référence en tant que clauses contractuelles.
(4) Le paragraphe 1 du présent article ne s'applique pas aux droits et obligations prévus aux articles 525, alinéas a et b, et 531 ou à la responsabilité en découlant. Il ne s'applique pas non plus à la responsabilité résultant d'un acte ou d'une omission visés à l'article 555.
(5) Les clauses du contrat de volume qui dérogent au présent article, si ce contrat satisfait aux exigences du paragraphe 2 du présent article, s'appliquent dans les relations entre le transporteur et une personne autre que le chargeur à condition :
que cette personne ait reçu des informations qui indiquent de manière apparente que le contrat déroge au présent chapitre et consente expressément à être liée par ces dérogations ; et
que ce consentement ne soit pas exprimé uniquement dans un barème public de prix et de services d'un transporteur, un document de transport ou un document électronique de transport.
(6) Il incombe à la partie qui se prévaut de la dérogation de prouver que celle-ci a été faite conformément aux conditions requises.
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