Code de Procédure Pénale (Côte Ivoire)

LOI N° 60-366 DU 14 Novembre 1960 PORTANT CODE DE PROCEDURE PENALE

LIVRE III — DES VOIES DE RECOURS EXTRAORDINAIRES

TITRE PREMIER — DU POURVOI EN CASSATION

CHAPITRE PREMIER — DES DECISIONS SUSCEPTIBLES D'ETRE ATTAQUEES ET DES CONDITIONS DU POURVOI

 Art. 569.–   La partie civile ne peut se pourvoir en Cassation contre les arrêts de la Chambre d'Accusation que s'il y a pourvoi du Ministère public.

Toutefois son seul pourvoi est recevable dans les cas suivants :

lorsque l'arrêt de la Chambre d'Accusation a dit n'y avoir lieu à informer ;

lorsque l'arrêt a déclaré l'irrecevabilité de l'action de la partie civile ;

lorsque l'arrêt a déclaré l'action publique prescrite ;

lorsque l'arrêt a, d'office ou sur déclinatoire des parties, prononcé l'incompétence de la juridiction saisie ;

lorsque l'arrêt a omis de statuer sur un chef d'inculpation ;

lorsque l'arrêt ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale. Dans ce cas, il sera fait application des dispositions de l'article 565.