Code du Travail (Côte Ivoire)

LOI n° 2015-532 du 20 Juillet 2015 portant Code du travail.

TITRE V — SYNDICATS PROFESSIONNELS

CHAPITRE VII — Cotisations syndicales

 Art. 57.1.–   Le recouvrement des cotisations syndicales s'effectue à l'intérieur de l'établissement. Il s'opère à la source sur le salaire du travailleur.

Le responsable syndical doit adresser un courrier de demande de prélèvement de cotisation de ses membres ou adhérents à la direction générale de l'entreprise, accompagné de la fiche de prélèvement de cotisation émargée par chaque adhérent.

L'Employeur doit prélever les cotisations et les reverser aux syndicats.

Aucun employeur ne doit faire la rétention des cotisations syndicales.