Code Civil au Cameroun

ARRETE DU 05 Novembre 1830 PORTANT CODE CIVIL

LIVRE I — Des personnes

TITRE II — Des actes de l'état civil.

CHAPITRE II — Des actes de naissance

 Art. 57.–   L'acte de naissance énoncera le jour, l'heure et le lieu de la naissance, le sexe de l'enfant, et les prénoms qui lui seront donnés, les prénoms, noms, âges, professions et domiciles des père et mère, et, s'il y' a lieu, ceux du déclarant. Si les père et mère de l'enfant naturel, ou l'un d'eux, ne sont pas désignés à l'officier de l'état civil, il ne sera fait sur les registres aucune mention à ce sujet.

Nul, à l'exception du procureur de la République, de l'enfant, de ses ascendants et descendants en ligne directe, de son conjoint, de son tuteur ou de son représentant légal, s'il est mineur ou en état d'incapacité, ne pourra obtenir une copie conforme d'un acte de naissance autre que le sien, si ce n'est sur la demande écrite de l'intéressé et en vertu d'une autorisation délivrée sans frais par le procureur de la République, par l'officier du ministère public ou par l'administrateur commandant de cercle ou chef de circonscription, selon que le lieu où l'acte a été reçu se trouve dans le ressort d'un tribunal de 1ère instance d'une justice de paix à compétence étendue ou en dehors des ressorts de ces Juridictions.

Les prénoms de l'enfant, figurant dans son acte de naissance, peuvent, en cas d‘intérêt légitime, être modifiés par jugement du tribunal civil prononcé à la requête de l'enfant ou, pendant la minorité de celui-ci, à la requête de son représentant légal. Le jugement est rendu et publié dans les conditions prévues aux articles 99 et 101 du présent code. L'adjonction de prénoms pourra pareillement être décidée.

Si cette personne ne sait ou ne peut signer, cette impossibilité est constatée par le commissaire de police ou l'administrateur qui atteste, en même temps, que la demande est faite sur l'initiative de l'intéressé.

En cas de refus, la demande sera portée devant le président du tribunal civil de première instance ou le juge de paix à compétence étendue selon le cas; il sera statué par ordonnance de référé.

Les dépositaires des registres seront tenus de délivrer à tout requérant des extraits indiquant sans autre renseignement l'année, le jour, l'heure et le lieu de naissance, le sexe de l'enfant, les prénoms qui lui ont été donnés, les noms, prénoms et domicile des père et mère, tels qu'ils résultent des énonciations de l'acte de naissance ou des mentions contenues en marge de cet acte et reproduisant la mention prévue au dernier alinéa de l'article 76 du Code civil.