Code des Débits de Boissons et des Mesures contre l'Alcoolisme (Côte Ivoire)

LOI N° 64-293 DU 01 Août 1964, PORTANT CODE DES DEBITS DE BOISSONS ET DES MESURES CONTRE L'ALCOOLISME

TITRE III — DISPOSITIONS CONCERNANT L'EXPLOITATION DES DEBITS DE BOISSONS

 Art. 57.–   Les mêmes condamnations, lorsqu'elles sont prononcées contre un débitant de boissons à consommer sur place, entraînent de plein droit contre lui et pendant le même délai l'interdiction d'exploiter un débit à partir du jour ou lesdites condamnations sont devenues définitives.

Ce débitant ne peut être employé, à quelque titre que ce soit, dans l'établissement qu'il exploitait, comme au service de celui auquel il aurait vendu ou loué ou par qui il ferait gérer ledit établissement ni dans l'établissement qui serait exploité par son conjoint même séparé.