Code Electoral au Cameroun
Loi n° 2012/001 du 19 Avril 2012 portant code électoral
TITRE III — DISPOSITIONS COMMUNES A L'ELECTION DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE. DES DEPUTES ET DES CONSEILLERS MUNICIPAUX ET AU REFERENDUM
CHAPITRE II — DES COMMISSIONS ELECTORALES
SECTION II — DES COMMISSIONS LOCALES DE VOTE
Art. 57.– (1) Trois (03) membres de la commission au moins doivent être présents dans le bureau de vote ou à proximité immédiate pendant tout le cours des opérations électorales.
(2) Cependant, s'il éprouve des difficultés insurmontables pour constituer la commission, le président peut ouvrir le bureau de vote à l'heure d'ouverture du scrutin. Il mentionne au procès-verbal l'heure à laquelle les membres de la commission ont été désignés et ont pris leurs fonctions.
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