Code Electoral au Cameroun

Loi n° 2012/001 du 19 Avril 2012 portant code électoral

TITRE III — DISPOSITIONS COMMUNES A L'ELECTION DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE. DES DEPUTES ET DES CONSEILLERS MUNICIPAUX ET AU REFERENDUM

CHAPITRE II — DES COMMISSIONS ELECTORALES

SECTION II — DES COMMISSIONS LOCALES DE VOTE

 Art. 57.–   (1) Trois (03) membres de la commission au moins doivent être présents dans le bureau de vote ou à proximité immédiate pendant tout le cours des opérations électorales.

(2) Cependant, s'il éprouve des difficultés insurmontables pour constituer la commission, le président peut ouvrir le bureau de vote à l'heure d'ouverture du scrutin. Il mentionne au procès-verbal l'heure à laquelle les membres de la commission ont été désignés et ont pris leurs fonctions.