Code Gazier au Cameroun

LOI N° 2002/013 DU 30 Décembre 2002 PORTANT CODE GAZIER.

TITRE VIII — DES INFRACTIONS ET DES SANCTIONS

 Art. 57.–   Sans préjudice de l'application des sanctions prévues aux alinéas 2 et 3 de l'article 56 de la présente loi, l'Autorité compétente peut appliquer au contrevenant des peines d'amende modulées par rapport à la nature et la fréquence de l'infraction commise.

(2) Les peines d'amende sont :

a)

– défaut de concession : trois cent millions (300.000.000) de F CFA ;

b)

– défaut de licence : deux cent millions (200.000.000) de F CFA ;

c)

– défaut d'autorisation : cent millions (100.000.000) de F CFA ;

d)

– obstruction au contrôle des agents assermentés :

exploitant soumis au régime de la concession : deux millions (2.000.000) de F CFA ;

exploitant soumis au régime de la licence : un million (1.000.000) de F CFA ;

exploitant soumis au régime de l'Autorisation : cinq cent mille (500.000) F CFA.

e)

– atteintes à la concurrence, la transparence et l'accès des tiers aux réseaux de transport ou de distribution et aux installations de stockage : cent cinquante millions (150.000.000) de F CFA ;

f)

– non respect des prix fixés : cent millions (100.000.000) de F CFA ;

g)

– non respect des règles techniques, de sécurité, d'hygiène ou portant sur l'environnement et les sites protégés et exceptionnels : cinquante millions (50.000.000) de F CFA ;

h)

– interruption de la chaîne de fourniture de Gaz à l'exception des cas de force majeure : cent millions (100.000.000) de F CFA ;

i)

– non respect des normes comptables prévues par la présente loi : cinquante millions (50.000.000) de F CFA ;

j)

- défaut de paiement des redevances et amendes : majoration de 10% par an ;

k)

- le non respect des obligations contenues dans le cahier de charges en matière d'entretien des infrastructures des opérateurs destinées à l'exploitation de leurs activités dans le cadre du transport, de la distribution, du stockage et de la transformation du gaz destiné à l'approvisionnement des consommateurs à l'exportation et à l'importation : cent millions (100.000.000) de F CFA.

(3) Les modalités d'application et de perception des amendes ci-dessus sont fixées par voie réglementaire.