Code Gazier au Cameroun
LOI N° 2002/013 DU 30 Décembre 2002 PORTANT CODE GAZIER.
TITRE VIII — DES INFRACTIONS ET DES SANCTIONS
Art. 57.– Sans préjudice de l'application des sanctions prévues aux alinéas 2 et 3 de l'article 56 de la présente loi, l'Autorité compétente peut appliquer au contrevenant des peines d'amende modulées par rapport à la nature et la fréquence de l'infraction commise.
(2) Les peines d'amende sont :
– défaut de concession : trois cent millions (300.000.000) de F CFA ;
– défaut de licence : deux cent millions (200.000.000) de F CFA ;
– défaut d'autorisation : cent millions (100.000.000) de F CFA ;
– obstruction au contrôle des agents assermentés :
exploitant soumis au régime de la concession : deux millions (2.000.000) de F CFA ;
exploitant soumis au régime de la licence : un million (1.000.000) de F CFA ;
exploitant soumis au régime de l'Autorisation : cinq cent mille (500.000) F CFA.
– atteintes à la concurrence, la transparence et l'accès des tiers aux réseaux de transport ou de distribution et aux installations de stockage : cent cinquante millions (150.000.000) de F CFA ;
– non respect des prix fixés : cent millions (100.000.000) de F CFA ;
– non respect des règles techniques, de sécurité, d'hygiène ou portant sur l'environnement et les sites protégés et exceptionnels : cinquante millions (50.000.000) de F CFA ;
– interruption de la chaîne de fourniture de Gaz à l'exception des cas de force majeure : cent millions (100.000.000) de F CFA ;
– non respect des normes comptables prévues par la présente loi : cinquante millions (50.000.000) de F CFA ;
- défaut de paiement des redevances et amendes : majoration de 10% par an ;
- le non respect des obligations contenues dans le cahier de charges en matière d'entretien des infrastructures des opérateurs destinées à l'exploitation de leurs activités dans le cadre du transport, de la distribution, du stockage et de la transformation du gaz destiné à l'approvisionnement des consommateurs à l'exportation et à l'importation : cent millions (100.000.000) de F CFA.
(3) Les modalités d'application et de perception des amendes ci-dessus sont fixées par voie réglementaire.
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