Code d'instruction criminelle

Loi du 19 Novembre 1808 portant code d'instruction criminelle

LIVRE I — DE LA POLICE JUDICIAIRE ET DES OFFICIERS QUI L'EXERCENT

CHAPITRE VI — DES JUGES D'INSTRUCTION

SECTION I — DES JUGES D'INSTRUCTION

 Art. 57.–   Les juges d'instruction seront, quant aux fonctions de police judiciaire, sous la surveillance du procureur général impérial.