Code d'instruction criminelle
Loi du 19 Novembre 1808 portant code d'instruction criminelle
LIVRE I — DE LA POLICE JUDICIAIRE ET DES OFFICIERS QUI L'EXERCENT
CHAPITRE VI — DES JUGES D'INSTRUCTION
SECTION I — DES JUGES D'INSTRUCTION
Art. 57.– Les juges d'instruction seront, quant aux fonctions de police judiciaire, sous la surveillance du procureur général impérial.
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