Code des Investissements (Côte Ivoire)
ORDONNANCE N° 2012-487 DU 07 Juin 2012 PORTANT CODE DES INVESTISSEMENTS
TITRE VI — DISPOSITIONS DIVERSES
Art. 57.– Le bénéfice des avantages conférés en application d'un régime d'incitation à l'investissement ne peut être étendu à une entreprise qui ne remplit pas les conditions requises pour en bénéficier.
La durée des avantages accordés en phase d'exploitation à une entreprise bénéficiant de l'un des régimes d'incitation ne peut être prolongée ni au moment de l'agrément ni à la fin de la période au cours de laquelle cette entreprise a bénéficié desdits avantages.
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