Code des Investissements (Côte Ivoire)

ORDONNANCE N° 2012-487 DU 07 Juin 2012 PORTANT CODE DES INVESTISSEMENTS

TITRE VI — DISPOSITIONS DIVERSES

 Art. 57.–   Le bénéfice des avantages conférés en application d'un régime d'incitation à l'investissement ne peut être étendu à une entreprise qui ne remplit pas les conditions requises pour en bénéficier.

La durée des avantages accordés en phase d'exploitation à une entreprise bénéficiant de l'un des régimes d'incitation ne peut être prolongée ni au moment de l'agrément ni à la fin de la période au cours de laquelle cette entreprise a bénéficié desdits avantages.