Code des Marchés Publics au Cameroun

DECRET N° 2004/275 DU 24 Septembre 2004 portant Code des Marchés Publics.

LIVRE I — DE LA PASSATION ET DE L'EXECUTION DES MARCHES PUBLICS

TITRE II — DE L'EXECUTION DES MARCHES PUBLICS

CHAPITRE I — DISPOSITIONS GENERALES

SECTION I — DU CONTENU DES MARCHES PUBLICS

 Art. 57.–   (1) La rédaction ou la mise en forme de tous les documents définitifs constitutifs du marché, est assurée par le Maître d'Ouvrage ou le Maître d'Ouvrage Délégué et, le cas échéant, par le Maître d'œuvre,

(2) Le marché définitif ne peut, en aucun cas, modifier l'étendue et la nature des prestations prévues au dossier d'appel d'offres. Seuls les aménagements mineurs, sans incidence financière ni influence technique par rapport à l'offre retenue, sont acceptables, sous réserve des dispositions de l'article 35 (3) du présent Code.