Code Minier au Cameroun

Loi N°2001/001 16 Avril 2001 portant code minier

Titre IV — DES DISPOSITIONS RELATIVES AUX SUBSTANCES DE CARRIERES

 Art. 57.–   (1) L'autorisation ou le permis d'exploitation de carrières confère à son bénéficiaire, dans les limites du périmètre et des conditions qui y sont définies, le droit exclusif d'exploiter les substances de carrières qui s'y trouvent.

(2) L'autorisation ou le permis d'exploitation de carrières comporte, conformément aux lois et règlements en vigueur, l'autorisation de transporter ou de faire transporter les substances de carrières extraites et leurs dérivés primaires jusqu'au lieu de stockage, de traitement ou de chargement, d'en disposer sur les marchés intérieurs ou de les exporter.

(3) Le titulaire de l'autorisation ou du permis d'exploitation de carrières a le droit, conformément à la réglementation en vigueur, d'installer à l'intérieur des limites de son site, des machines pour creuser, broyer, tailler et entasser les substances de carrières et de construire des bâtiments provisoires à usage de bureaux ou de magasins mais non pour loger les employés autres que les gardiens.

(4) L'autorisation ou le permis d'exploitation de carrières permet également d'établir des installations de conditionnement et de traitement primaire des substances de carrières conformément à la réglementation en vigueur.

(5) Le titulaire de l'autorisation ou du permis d'exploitation de carrières peut autoriser par écrit une tierce personne à exploiter les substances de carrières à l'intérieur de la superficie sous réserve d'une déclaration auprès de l'autorité compétente. Cette personne n'a pas besoin d'une autorisation ou d'un permis d'exploitation de carrières. Le titulaire de l'autorisation ou du permis d'exploitation de carrière demeure responsable du respect de toute obligation prévue par la présente loi.