Code Minier (Côte Ivoire)

LOI n° 95-553 du 18 Juillet 1995 portant Code minier.

TITRE III — DES AUTORISATIONS DE PROSPECTION, DE RECONNAISSANCE ET D'EXPLOITATION

CHAPITRE IV — Des autorisations d'exploitation de carrières

 Art. 57.–   La superficie pour laquelle l'autorisation d'exploitation de carrières est accordée est définie dans l'autorisation.

Le bénéficiaire d'une autorisation d'exploitation de substances de carrière doit procéder au bornage du périmètre décrit dans l'autorisation par l'établissement de bornes et repères conformément à la règlement minière et aux pratiques en vigueur. Si après mise en demeure, le bornage n'a pas été effectué, il y est procédé d'office, aux frais du bénéficiaire.