Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative (Côte Ivoire)

LOI N° 72-833 DU 21 Décembre 1972 PORTANT CODE DE PROCEDURE CIVILE, COMMERCIALE ET ADMINISTRATIVE

TITRE II — INTRODUCTION ET INSTRUCTION DES INSTANCES

CHAPITRE III — LA PROCEDURE PREALABLE AU JUGEMENT

SECTION III — LES MESURES D'INSTRUCTION

2. La comparution personnelle des parties

 Art. 57.–   La juridiction saisie peut toujours ordonner la comparution personnelle des parties.

La décision ordonnant cette comparution fixe la date et l'heure de la comparution. Sa notification vaut convocation.