Code de Procédure Militaire (Côte Ivoire)

LOI N° 74-350 DU 24 Juillet 1974 RELATIVE A L'INSTITUTION D'UN CODE DE PROCEDURE MILITAIRE

LIVRE II — DE LA PROCEDURE PENALE MILITAIRE

TITRE PREMIER — DE LA POLICE JUDICIAIRE MILITAIRE DU DROIT D'ARRESTATION ET DE GARDE DE LA MISE À DISPOSITION ET DE LA GARDE À VUE DE L'ACTION PUBLIQUE ET DES POURSUITES

CHAPITRE II — DU DROIT D'ARRESTATION ET DE GARDE DE LA MISE A DISPOSITION ET DE LA GARDE À VUE

 Art. 57.–   1°) Les supérieurs hiérarchiques doivent satisfaire à la demande des officiers de Police judiciaire des Forces armées, ou à la réquisition des officiers de Police judiciaire civile, tendant à mettre à leur disposition un militaire en activité de service, lorsque l'enquête ou l'exécution d'une commission rogatoire exige cette mesure.

2°) Ces officiers de Police judiciaire ne peuvent retenir plus de quarante-huit (48) heures les militaires mis à leur disposition.