Code de Procédure Pénale (Côte Ivoire)

LOI n° 2018-975 du 27 Décembre 2018 portant Code de Procédure pénale.

LIVRE II — EXERCICE DE L'ACTION PUBLIQUE ET INSTRUCTION

TITRE I — AUTORITES CHARGEES DE L'ACTION PUBLIQUE ET DE L'INSTRUCTION

CHAPITRE III — Juge d'instruction

 Art. 57.–   Il est nommé au moins un juge d'instruction dans chaque tribunal.

Dans les ressorts où il existe plusieurs juges d'instruction, si l'un d'eux est absent, malade ou autrement empêché, il est remplacé dans ses fonctions par un autre juge d'instruction provisoirement désigné par ordonnance du président du tribunal.

Dans les ressorts où il n'y a qu'un juge d'instruction, s'il est absent, malade ou autrement empêché il est remplacé par un juge provisoirement désigné par ordonnance du président du tribunal ; à défaut le président du tribunal est chargé des fonctions de juge d'instruction. Dans ce dernier cas, la procédure est réglée comme il est dit aux articles 209 et suivants du présent Code, et le président du tribunal peut juger les affaires correctionnelles qu'il a instruites.