Code des Télécommunications (Côte Ivoire)

ORDONNANCE N° 2012-293 DU 21 Mars 2012 RELATIVE AUX TELECOMMUNICATIONS ET AUX TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION)

TITRE IV — FREQUENCES ET RESSOURCES DE NUMEROTATION

CHAPITRE PREMIER — FREQUENCES RADIOELECTRIQUES

 Art. 57.–   L'assignation des fréquences radioélectriques se fait par appel à candidatures ou par enchères.

Lorsque la demande est supérieure à l'offre, l'Autorité nationale de Régulation favorise un système de cession aux enchères pour l'assignation des bandes de fréquences aux divers demandeurs afin de garantir la transparence, l'objectivité et l'impartialité dans la procédure d'assignation.

Lorsque l'on n'a recours ni aux enchères ni au négoce des fréquences, la détermination de la méthode de calcul de la redevance des fréquences doit être basée sur les coûts d'opportunité du spectre.