Code du Tourisme (Côte Ivoire)
LOI n° 2014-139 du 24 Mars 2014 portant Code du Tourisme.
TITRE VI — SANCTIONS ADMINISTRATIVES ET PENALES
CHAPITRE PREMIER — Sanctions administratives
Art. 57.– La durée de suspension est déterminée par la décision qui la prononce, sans pouvoir excéder une période de six mois.
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