Code du Tourisme (Côte Ivoire)

LOI n° 2014-139 du 24 Mars 2014 portant Code du Tourisme.

TITRE VI — SANCTIONS ADMINISTRATIVES ET PENALES

CHAPITRE PREMIER — Sanctions administratives

 Art. 57.–   La durée de suspension est déterminée par la décision qui la prononce, sans pouvoir excéder une période de six mois.