COLLECTIVE NATIONALE DES ENTREPRISES DU BATIMENT, DES TRAVAUX PUBLICS ET DES ACTIVITES ANNEXES

TITRE VIII — PRIMES — INDEMNITES — PRESTATIONS DIVERSES

 Art. 57.– Economats

En matière d'économats les parties se réfèrent à la législation en vigueur.


Commentaire 

Aux termes de l'article 78 du Code du Travail, représente un économat, toute organisation où l'employeur pratique, directement ou indirectement, la vente ou la cession de marchandises aux travailleurs de l'entreprise pour leurs besoins personnels. L'alinéa 2 de cette disposition détermine les conditions de fonctionnement de l'économat. L'ouverture d'un économat doit être précédée d'une déclaration auprès de l'inspecteur du travail du ressort auquel incombe également la tâche de contrôler ledit économat et d'appliquer les sanctions prévues à l'article 79 du Code du Travail en cas de non-respect des règles de fonctionnement. Ces sanctions sont : la fermeture de l'économat pour une durée maximale d'un (1) mois, prononcée par l'inspecteur du travail ou la fermeture définitive en cas de récidive, ordonnée par le ministre sur proposition de l'inspecteur du travail.