CONVENTION COLLECTIVE D'ENTREPRISE AES-SONEL, SOCIETE DE PRODUCTION, DE TRANSPORT, DE DISTRIBUTION ET DE VENTE DE L'ENERGIE ELECTRIQUE
TITRE IV — CONDITIONS DE TRAVAIL
CHAPITRE I — DUREE DU TRAVAIL
Art. 57.– Travail de nuit
Sont considérées comme heures de nuit, les heures prestées entre 22h00 et 06h00.
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Commentaire
Le travail de nuit représente tout travail effectué entre dix (10) heures du soir et six (6) heures du matin aux termes de l'article 81 du Code du Travail. Cette disposition ne prévoit aucune rémunération spécifique pour le travail effectué pendant cette tranche horaire. Toutefois, la clause 51 alinéa 2 de la convention collective des banques et autres établissements financiers donne un exemple relativement aux modalités de rémunération dans ce cas, en prévoyant que « Tout travailleur effectuant au moins 06 (six) heures de travail dans un poste encadrant minuit bénéficie d'une indemnité de panier dont le montant journalier est égal à :
3% du salaire mensuel de la 3ème catégorie, échelon A, pour les travailleurs des catégories 3 à 6 ;
5 % dudit salaire pour les travailleurs de la catégorie 7 à 12.