CONVENTION COLLECTIVE D'ENTREPRISE DU CHANTIER NAVAL ET INDUSTRIEL DU CAMEROUN

TITRE IV — DU SALAIRE ET ACCESSOIRES

CHAPITRE II — DES ACCESSOIRES DU SALAIRE

 Art. 57.– Indemnité de logement

Sauf disposition ou pratique plus avantageuse, l'employeur verse au personnel permanent non logé, une indemnité de logement correspondant à 30% du salaire catégoriel échelonné majorée de la prime d'ancienneté.


Commentaire 

Il incombe à l'employeur ayant procédé au déplacement d'un travailleur de lui assurer un logement. L'obligation de logement du travailleur déplacé prévue à l'article 66 alinéa 1 du Code du Travail est organisée par l'Arrêté n° 018/MTPS/SG/CJ du 26 mai 1993 fixant les conditions auxquelles doit répondre le logement fourni aux travailleurs, le taux minimum et les modalités d'attribution de l'indemnité compensatrice de logement. le logement attribué au travailleur doit répondre à certaines caractéristiques. Ces caractéristiques sont pour l'essentiel relatives aux matériaux et aux plans de construction, aux modalités de logement des travailleurs, des célibataires et de ceux ayant une famille, de la disponibilité en eau et en cabinets d'aisance, ainsi que des camps de travailleurs. Il est important de préciser que les plans de ce logement doivent être soumis à l'avis préalable de l'Inspecteur du Travail du ressort qui peut saisir l'autorité compétente en cas de non-conformité.

Par ailleurs, la fourniture du logement, ou à défaut le versement d'une indemnité compensatrice, demeure obligatoire pour l'employeur quand le contrat de travail est suspendu pour l'un des cas visés à l'article 32 du Code du Travail, hormis les cas de l'exercice d'un mandat parlementaire ou de fonctions de membre du Gouvernement, de l'absence du travailleur appelé à suivre son conjoint.