CONVENTION COLLECTIVE D'ENTREPRISE ORANGE CAMEROUN S.A
TITRE IV — CONDITIONS DE TRAVAIL
CHAPITRE I — DUREE DU TRAVAIL
Art. 57.– Travail de nuit
Sont considérées comme heures de nuit, les heures prestées entre 22h00 et 06h00.
Pour le lire inscrivez-vous gratuitement à notre offre numérique sans engagement