CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES BANQUES ET AUTRES ETABLISSEMENTS FINANCIERS DU CAMEROUN
TITRE IV — CONDITIONS DE TRAVAIL
CHAPITRE II — DEPLACEMENTS ET MUTATIONS
Art. 57.– Mutation pour Convenances Personnelles
1. Le travailleur souhaitant être affecté pour convenances personnelles ou sur prescription médicale dans une autre localité que celle du lieu de son premier emploi, et désirant en faire son lieu de résidence habituelle peut, sur demande écrite de sa part, recevoir cette affectation dans la mesure des possibilités de l'entreprise et de la qualification de l'intéressé.
2. Cette mutation ne confère pas à l'intéressé la qualité de travailleur déplacé au sens de la législation et de la réglementation en vigueur.
BENCHMARKING
Article 44 paragraphe 3 de la convention collective nationale des assurances : « Les frais de voyage du travailleur et de sa famille, ainsi que les frais de transport de ses bagages sont à la charge de l'employeur, du lieu d'embauche ou lieu de résidence habituelle au lieu d'emploi selon les modalités prévues à l'article 46 ci-dessous ».
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Commentaire
[al. 1] Il est possible pour un travailleur, pour des raisons personnelles ou médicales, de solliciter par écrit, la mutation dans une autre région ou localité que celle du lieu d'embauche. L'employeur n'est pas tenu de répondre favorablement à la demande du travailleur et ne peut y accéder que compte tenu de ses possibilités et des compétences du salarié. Toutefois, il serait intéressant d'apporter des précisons sur les demandes introduites par les femmes mariées et fondées sur la mutation du conjoint. En effet, aux termes de l'article 215 du Code civil applicable au Cameroun, le choix de la résidence appartient au mari et la femme est « obligée » d'habiter avec lui. Il serait injuste pour cette dernière de perdre son emploi parce qu'elle est tenue par la loi.
[al. 2] Le travailleur est considéré comme déplacé lorsqu'il remplit les deux conditions suivantes : le déplacement est ordonné par l'employeur, le déplacement est justifié par la nécessité de d'exécuter, hors de sa résidence habituelle ou du lieu d'emploi, le contrat de travail conclu avec l'employeur. Lorsque le travailleur décide de son propre chef de se déplacer ou sollicite une mutation pour convenances personnelles, il n'est pas considéré comme un travailleur déplacé. Par conséquent, il ne jouit pas des mêmes droits que ce dernier.