CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DE LA BOULANGERIE, PATISSERIE, BISCUITERIE ET DES ACTIVITES ANNEXES

TITRE VII — PRIMES ET INDEMNITÉS DIVERSES

 Art. 57.– Indemnité de panier

Les travailleurs effectuant au moins 6 heures de travail de nuit bénéficient de la prime de panier ou des aliments représentant une valeur équivalente. La prime de panier est fixée comme suit : en nature 50 francs de pain ; en espèces 75 francs, soit au total en nature et en espèces 125 francs par jour.


Commentaire

L'indemnité de panier est un avantage en espèce accordé aux salariés contraints de prendre une collation ou un repas supplémentaire en raison des horaires contraignants de nuit comme de jour, notamment les travailleurs effectuant au moins six (6) heures de travail de nuit dans un poste encadrant minuit ou effectuant dix (10) heures consécutives de travail dans la journée. Elle est prévue par l'article 7 alinéa 2 (c) du Décret n° 93/578 du 15 juillet 1993 fixant les conditions de fond et de forme applicables aux conventions collectives de travail.

La valeur de cette indemnité est dérisoire par rapport au coût actuel de la vie. Elle pourrait être rapprochée de celle de la convention collective nationale de l'agriculture qui la fixe en son article 50 à 1,5 fois le salaire horaire de la IVe catégorie échelon A pour les travailleurs des catégories I à IV et à 2 fois le salaire horaire de la catégorie du travailleur concerné échelon A pour les travailleurs des catégories V et suivantes. Dans la convention collective nationale des banques et autres établissements financiers, cette indemnité est égale à :