CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DU COMMERCE
TITRE IV — CONDITIONS DE TRAVAIL
CHAPITRE II — DEPLACEMENTS ET MUTATIONS
Art. 57.– Déplacement occasionnel Indemnité de déplacement
1. Par déplacement occasionnel on entend le déplacement de courte durée effectué pour raison de service, hors du lieu habituel d'emploi. Il ne peut excéder deux mois consécutifs.
2. Le déplacement occasionnel donne lieu au versement d'une indemnité de déplacement occasionnel calculée selon un barème tenant compte des frais supplémentaires engagés par le Travailleur et de son appartenance catégorielle.
3. Cette indemnité est fixée d'accord parties et ne saurait être en dessous des minima ci-après:
Catégorie I à VI |
25 000 F/jour |
Catégorie VII à IX |
30 000 F/jour |
Catégorie X à XII |
35 000 F/jour |
Cette indemnité donne droit au couchage et aux repas, transport non compris.
En cas de déplacement ne nécessitant pas d'hébergement, l'indemnité journalière est fixée à 10 000 F CFA.
4. Pendant le déplacement, le Travailleur perçoit la même rémunération que s'il avait travaillé selon l'horaire de l'entreprise.
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Commentaire
Le déplacement occasionnel est celui qui n'impose au travailleur qu'une installation ponctuelle hors de sa résidence ou du lieu d'embauche. L'indemnité de déplacement occasionnel correspond à un montant fixe arrêté en fonction de la catégorie à laquelle appartient le travailleur. Cette indemnité prend en compte les frais avancés par le travailleur pour le logement et le repas, à l'exclusion du transport. Le montant de cette indemnité est largement inférieur aux taux suivants fixés à l'article 42 paragraphe 3 de la convention collective nationale des assurances :
Catégories
Montants
I à VI
25 000
VII à IX
45 000
X à XII
70 000