CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES ENTREPRISES DU SECTEUR DE L'EAU POTABLE ET DE L'ASSAINISSEMENT LIQUIDE

TITRE V — SALAIRES

CHAPITRE I — DISPOSITIONS GENERALES

 Art. 57.– Paiement des salaires

Les salaires sont payés conformément aux prescriptions légales et réglementaires. Le paiement des salaires a lieu pendant les jours ouvrables et à terme échu.

En cas de contestation sur le bulletin de paie, le travailleur peut demander à l'employeur la justification des éléments ayant servi à son établissement. Il peut se faire assister par un délégué du personnel.


Commentaire

Le mode de paiement du salaire est prévu aux articles 67 et suivants du Code du Travail. En effet, le salaire doit être exclusivement payé en monnaie ayant cours légal au Cameroun. Ces paiements doivent être mensuellement payés au plus tard huit (8) jours après la fin du mois de travail qui donne droit au salaire, aux heures normales d'ouverture de la caisse et conformément au règlement intérieur de l'entreprise. Le paiement du salaire s'effectue pendant les jours ouvrables. L'employeur est tenu de délivrer aux travailleurs au moment du paiement, un bulletin de paie individuel.