CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES ENTREPRISES DE STOCKAGE ET DE DISTRIBUTION DES PRODUITS PETROLIERS

TITRE V — LE SALAIRE

 Art. 57.– Avancement de catégorie et d'échelon

1. L'avancement de catégorie s'effectue par décision de l'employeur en fonction des performances et des aptitudes professionnelles du travailleur.

2. L'avancement d'échelon s'effectue également par décision de l'employeur. Cependant, après quatre (4) années d'ancienneté dans un échelon, le passage à l'échelon supérieur est de droit pour travailler.

3. Les parties conviennent que ce délai constitue un maximum qui ne saurait faire obstacle à un franchissement plus rapide d'échelon en fonction de la manière de servir à tous égards du travailleur. Il en résulte obligatoirement une augmentation de salaire.