CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES HOPITAUX PUBLICS DE PREMIERE CATEGORIE

TITRE VI — SANTE ET PROTECTION SOCIALE

CHAPITRE XIV — SANTE, HYGIENE, SECURITE ET PROTECTION SOCIALE DU TRAVAILLEUR

 Art. 57.– Tenues de travail ou de sécurité Equipements de protection

1. Dans les établissements où des équipements spéciaux de protection ou des tenues de travail sont prévus par mesure d'hygiène ou de sécurité, l'employeur est tenu de les fournir gratuitement. fie travailleur est tenu de les porter et d'en faire bon usage. L'employeur est responsables de leur entretien ;

2. Les conditions d'attribution, de port, de renouvellement et de restitution en cas de départ ou de mutation, doivent être spécifiées par le règlement intérieur de l'établissement public de santé.