CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES HOTELS, RESTAURANTS, CAFES, BARS, DANCING ET ACTIVITES ANNEXES
TITRE VI — PRIMES INDEMNITES DIVERSES
Art. 57.– indemnité de transport
1. Dans le cas où l'employeur ne fournit pas un moyen de transport personnel ou collectif aux travailleurs de son entreprise, il verse une indemnité de participation aux frais de transport calculée sur la base du salaire horaire de la 4ème catégorie échelon D, par journée de travail effectif.
2. Dans le cas où le travailleur est logé conformément à l'article 45 de la présente convention à proximité du lieu d'emploi, l'indemnité ci-dessus n'est pas attribuée.
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