CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DE L'INDUSTRIE AUTOMOBILE ET DES ACTIVITES ANNEXES

TITRE V — LE SALAIRE

 Art. 57.– Logement

1. Le logement est fourni au travailleur dans les cas et aux conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.

A) Cas du travailleur déplacé du fait de l'employeur

2. Le logement doit être satisfaisant et décent, correspondre à la situation de famille du travailleur et à sa position hiérarchique dans l'entreprise.

3. Si l'employeur ne dispose pas du logement, il est tenu de verser au travailleur une indemnité compensatrice égale à 25% du salaire de base brut échelonné, majoré de la prime d'ancienneté.

4. En cas de rupture du contrat de travail, le travailleur installé dans un logement fourni par l'employeur est tenu de l'évacuer dans les délais fixés ci-après :

a)

En cas de licenciement par l'employeur ou de démission du travailleur avec accomplissement du préavis : évacuation à l'expiration de celui-ci ;

b)

En cas de licenciement par l'employeur ou de démission du travailleur avec versement de l'indemnité compensatrice de préavis : évacuation à l'issue d'une période égale à celle du préavis auquel le travailleur aurait eu droit ;

c)

En cas de démission sans préavis et sans indemnité compensatrice : évacuation immédiate ;

d)

En cas de licenciement, pour faute lourde : évacuation dans les délais fixés en b) ci-dessus.

5. L'indemnité de logement visée au paragraphe 3 du présent article est versée dans les cas prévus en a) et b). En cas de licenciement pour faute lourde le paiement en est différé jusqu'à la décision prise par la juridiction compétente.

B) Autres cas

6. Dans tous les autres cas où le logement est fourni par l'employeur, celui-ci est tenu aux obligations prévues aux paragraphes 4 et 5 du présent article.