CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES INDUSTRIES DE TRANSFORMATION

TITRE VII — PRIMES ET INDEMNITES DIVERSES

 Art. 57.– Indemnités de véhicule ou autre engin

Lorsque l'employeur autorise un travailleur à utiliser son moyen de transport personnel aux fins de service, une indemnité dont le montant est déterminé d'accord parties est allouée au travailleur.


Commentaire 

Cette indemnité est réservée aux salariés dont le contrat de travail individuel les autorise à mettre un moyen de transport personnel au service de l'entreprise. Le montant de cette indemnité ne doit pas être unilatéralement fixé par l'employeur. Il doit résulter d'un accord entre les deux parties. Il s'agit en réalité d'une prise en charge par l'employeur de la quasi-totalité des dépenses engendrées par l'usage du véhicule.

Cette clause ne fait aucune précision sur la consistance de cette indemnité, contrairement au paragraphe 2 de la clause 62 de la convention collective nationale des assurances qui dispose que « Le montant de cette indemnité doit tenir compte d'une part de l'usage qui est fait du véhicule ou de l'engin et d'autre part, de la valeur d'achat, de l'assurance, de la vignette, de l'entretien, du carburant ».