CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES JOURNALISTES ET DES PROFESSIONNELS DES METIERS CONNEXES DE LA COMMUNICATION SOCIALE AU CAMEROUN
TITRE IV — DES CONDITIONS DE TRAVAIL
CHAPITRE I — DE LA DUREE DE TRAVAIL
Art. 57.– du travail de nuit
Sont considérées comme heures de nuit les heures prestées entre 22 H 00 et 06 H 00.
Pour le lire inscrivez-vous gratuitement à notre offre numérique sans engagement