CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DE LA PHARMACIE
TITRE V — LE SALAIRE
Art. 57.– Logement
A. DISPOSITIONS GENERALES
1. Sauf dispositions plus favorables dans l'entreprise, le logement est fourni au travailleur dans les cas et aux conditions prévues par législation et la réglementation en vigueur.
2. En cas de rupture de contrat de travail, le travailleur installé dans un logement fourni par l'employeur est tenu de l'évacuer dans les délais fixés ci-après :
En cas de licenciement par l'employeur ou de démission du travailleur avec accomplissement du préavis : évacuation à l'expiration de celui-ci ;
En cas de licenciement par l'employeur ou de démission du travailleur avec versement de l'indemnité compensatrice de préavis : évacuation à l'issue d'une période égale à celle du préavis auquel le travailleur aurait eu droit ;
En cas de démission sans préavis et sans indemnité compensatrice : évacuation immédiate ;
En cas de licenciement pour faute lourde : évacuation différée dans la limite de huit jours ouvrables ;
En cas de décès du travailleur : évacuation par la famille dans les 60 jours qui suivent le décès.
3. L'indemnité de logement visée au paragraphe 5 du présent article est versée dans les cas prévus en (a) et (h) ci-dessus.
B. CAS DU TRAVAILLEUR DEPLACE DU FAIT DE L'EMPLOYEUR
4. Le logement doit être satisfaisant et décent, correspondre à la situation de famille du travailleur à sa position hiérarchique dans l'entreprise.
C. AUTRE CAS
5. Sauf pratiques plus avantageuses dans les entreprises et compte tenu des responsabilités et des sujétions particulières aux emplois des catégories IX à XII, les parties contractantes recommandent le versement aux agents desdites catégories non logés d'une allocation de participation aux frais de logement fixée d'accord parties. Cette allocation ne fait pas obstacle à l'attribution d'autres primes ou indemnités liées à la fonction.
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