CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES TRANSPORTEURS MARITIMES, TRANSITAIRES ET AUXILIAIRES DE TRANSPORTS
TITRE VI — PRIMES ET INDEMNITES DIVERSES
Art. 57.– Prime de caisse (billetage encaissement)
Le travailleur dont la fonction principale consiste à tenir une caisse engageant sa responsabilité pécuniaire, bénéficie d'une prime mensuelle dont le montant fixé d'accord parties ne saurait être inférieur à 16.000 F. CFA.
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