CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES TRANSPORTEURS MARITIMES, TRANSITAIRES ET AUXILIAIRES DE TRANSPORTS

TITRE VI — PRIMES ET INDEMNITES DIVERSES

 Art. 57.– Prime de caisse (billetage encaissement)

Le travailleur dont la fonction principale consiste à tenir une caisse engageant sa responsabilité pécuniaire, bénéficie d'une prime mensuelle dont le montant fixé d'accord parties ne saurait être inférieur à 16.000 F. CFA.