CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES TRANSPORTEURS MARITIMES, TRANSITAIRES ET AUXILIAIRES DE TRANSPORTS
TITRE VI — PRIMES ET INDEMNITÉS DIVERSES
Art. 57.– PRIME DE CAISSE (BILLETAGEENCAISSEMENT)
Le travailleur dont la fonction principale consiste à tenir une caisse engageant sa responsabilité pécuniaire, bénéficie d'une prime mensuelle dont le montant fixé d'accord parties ne saurait être inférieur à 16.000 FCFA.
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