Code Général des Impôts au Cameroun

LOI N° 2002/003 DU 19 AVR. 2002 PORTANT CODE GENERAL DES IMPOTS.

LIVRE PREMIER —

TITRE VI — ENREGISTREMENT, TIMBRE ET CURATELLE

SOUS-TITRE II — LEGISLATION NON HARMONISEE EN ZONE CEMAC

CHAPITRE III — OBLIGATIONS ET SANCTIONS

SECTION X — REMISE, MODERATION, MAJORATION DES PENALITES DE DELAIS ET AMENDES

 Art. 571.–   - Conformément à l'article 410 du présent Code, la modération ou la remise gracieuse des pénalités, peut être accordée sur demande timbrée du redevable et selon les modalités ci-après :

La remise des pénalités de retard ne peut être accordée qu'après paiement intégral des droits simples et lorsque le retard est inférieur à un (1) mois.

La modération ou remise partielle des pénalités, amendes ou astreintes ne peuvent être accordées, lorsque le retard est supérieur à un (1) mois, qu'après paiement préalable des droits simples majorés d'une amende fiscale de 10%.

La remise ou la modération des pénalités, de retard sont accordées:

jusqu'à 300 000 francs par le chef de centre départemental ou divisionnaire des impôts;

de 300 001 à 1000 000 de francs par le chef de centre provincial ou l'inspecteur vérificateur national ;

de 1 000 001 à 5 000000 de francs par le directeur des impôts ;

au-delà de 5 000 000 de francs par le ministre des finances après avis de la commission de dégrèvement.

Le produit des pénalités de retard, amendes et astreintes pour infractions aux "dispositions du présent code est reparti entre l'Etat et les personnels des directions des Impôts et du Trésor suivant les conditions fixées par décret.

La restitution des droits indûment ou irrégulièrement perçus, conformément aux dispositions des articles 332 et 335 du présent Code, est de la compétence du Ministre en charge des Finances.