Code de la Marine Marchande CEMAC

REGLEMENT N° 08/12-UEAC-088-CM-06 du 22 Juillet 2012 Portant Code Communautaire de la Marine Marchande

LIVRE VI — TRANSPORTS MARITIMES ET PROFESSIONS AUXILIAIRES

TITRE III — EXPLOITATION COMMERCIALE DU NAVIRE

Chapitre II — Contrat de transport de marchandises par mer

Section VII — Caractère d'ordre public des dispositions du présent chapitre

 Art. 571.–   (1) Sauf disposition contraire du présent chapitre, toute clause d'un contrat de transport est réputée non écrite dans la mesure où elle :

a)

écarte ou limite directement ou indirectement la responsabilité du transporteur ou d'une partie exécutante maritime prévue dans le présent chapitre ;

b)

écarte ou limite directement ou indirectement la responsabilité du transporteur ou d'une partie exécutante maritime pour manquement à une obligation prévue dans le présent chapitre ; ou

c)

cède au transporteur ou à une personne mentionnée à l'article 547, personnes dont le transporteur répond, le bénéfice de l'assurance des marchandises.

(2) Sauf disposition contraire du présent chapitre, une clause d'un contrat de transport est réputée non écrite dans la mesure où elle :

a)

écarte, limite ou étend directement ou indirectement les obligations du chargeur, du destinataire, de la partie contrôlante, du porteur ou du chargeur documentaire prévues dans le présent chapitre ; ou

b)

écarte, limite ou accroît directement ou indirectement la responsabilité du chargeur, du destinataire, de la partie contrôlante, du porteur ou du chargeur documentaire pour manquement à l'une quelconque de ses obligations prévues dans le présent article.

(3) La nullité d'une telle stipulation n'affecte pas la validité des autres dispositions du contrat ou document où elles figurent.

(4) Nonobstant les dispositions du paragraphe précédent, les personnes visées au paragraphe 1 et 2 du présent article peuvent assumer une responsabilité et des obligations plus étendues que celles qui sont prévues par le présent chapitre.