Code de la Marine Marchande CEMAC
REGLEMENT N° 03/01-UEAC-088-CM-06 du 03 Août 2001 Portant adoption du Code Communautaire de la Marine Marchande
LIVRE VIII — CONTENTIEUX MARITIME
TITRE I — INFRACTIONS MARITIMES
Chapitre IV — Instruction et procédure de poursuite
Art. 571.– Dans l'ensemble des Etats membres de la C.E.M.A.C., l'autorité maritime compétente saisie par le capitaine ou par l'un des officiers ou agents énumérés à l'article 568 ci -dessus ou agissant d'office, complète s'il y a lieu l'enquête effectuée par le capitaine ou procède dès qu'elle a connaissance de l'infraction à une enquête préliminaire. Elle saisit ensuite le procureur de la République, sauf si elle estime que les faits ne constituent qu'une faute disciplinaire, et dans ce cas, la sanctionne comme telle.
Si le délinquant est âgé de moins de 18 ans à l'époque de l'infraction, l'autorité maritime compétente saisit le procureur de la République près le tribunal pour enfants de la résidence du mineur ou de sa famille.
Si le navire doit prochainement aborder dans un port de l'Etat du pavillon, le Capitaine maintient le prévenu à bord, soit en liberté provisoire (avec ou sans continuation du service s'il s'agit d'un membre de l'équipage) soit en situation d'incarcération sur le navire, en attendant sa remise à l'autorité maritime compétente.
Si le navire ne doit pas prochainement aborder dans un port de l'Etat membre de la C.E.M.A.C. dont il bat pavillon, le consul au premier port touché débarque le prévenu s'il le juge nécessaire, procède sur place s'il y a lieu à son incarcération provisoire et prend aussitôt que possible les mesures nécessaires pour assurer son rapatriement dans le port de son pays.
Toutefois, s'il n'est pas possible de prendre à terre les mesures de coercition nécessaires, le consul prononce l'incarcération provisoire du prévenu sur le navire où il était embarqué, en ordonnant qu'il sera statué à nouveau dans un prochain port.
Dans le cas ci-dessus, le consul confie le dossier de la procédure, sous pli fermé et scellé au capitaine du navire, pour être remis, ainsi que le prévenu, dès l'arrivée du navire dans le port de son Etat à la disposition de l'autorité maritime compétente qui saisit le Procureur de la République dans les conditions prévues à l'article 573 ci-dessous.
Si le prévenu est en fuite, le dossier de l'enquête sera confié dans les mêmes formes au capitaine pour être remis à l'autorité maritime compétente de l'Etat du pavillon du navire.
Pour le lire inscrivez-vous gratuitement à notre offre numérique sans engagement